J.O. 95 du 23 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (n° 207)


NOR : SOCT0510658A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er avril 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956, les dispositions de l'avenant no 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « et ce dans les huit jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement » mentionnés au sixième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;

- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » mentionnés au neuvième alinéa de l'article 11 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation.

Le quatrième alinéa de l'article 9 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 982-3 du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui prévoient également le bénéfice d'une action de formation.

Le dernier alinéa de l'article 14 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 18 (Formation en entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.